AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Technifil, société anonyme, dont le siège est Saint-Germain de Livet, 14101 Lisieux Cedex,
2 / de la société Sameto Technifil, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Sameto Technifil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sameto Technifil, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Technifil, a été licencié le 15 juillet 1993 pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir agressé et blessé son supérieur hiérarchique ;
Sur le moyen unique, du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du Code du travail, la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté la faute lourde, ce dont il se déduisait que le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé, était fautif et ouvrait droit à indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié n'avait pas la qualité de gréviste et qu'il ne s'en était pas prévalu ;
que M. X... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, alors, selon le moyen, qu'il y a faute lourde dès lors qu'est caractérisée l'intention du salarié de nuire à l'employeur ; qu'en l'espèce il est admis que M. X... a commis des faits de violence volontaire envers l'un des salariés de l'entreprise ; que dès lors qu'elle avait constaté que M. X... s'était rendu coupable de violences physiques à l'égard d'un salarié de l'entreprise, ce dont il se déduisait l'intention de nuire caractérisque d'une faute lourde, la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de faute lourde en considérant que la décision de licenciement était intervenue tardivement sans violer les dispositions de l'article L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 521-1du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'employeur avait laissé le salarié travailler dans l'entreprise pendant plus d'un mois à compter de la date où il avait eu connaissance des faits fautifs, et d'autre part, que ce dernier ne lui avait pas causé de blessures ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.