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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 14, Hans Y..., D 77871 Renchen RFA,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Landoin Emballages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseil

ler rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 14, Hans Y..., D 77871 Renchen RFA,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Landoin Emballages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Landoin Emballages a engagé M. X..., en qualité d'attaché commercial, par contrat à durée déterminée, pour la période du 1er juillet au 31 octobre 1995 ; que les relations contractuelles ayant été rompues en novembre 1995, le conseil de prud'hommes, par jugement devenu définitif, a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes fondées sur la requalification de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir en référé le paiement des salaires des mois de janvier et février 1996 ainsi que la poursuite du contrat de travail ou la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture des relations contractuelles était intervenue au mois de novembre 1995, a pu décider, pour la période postérieure à cette date, que l'obligation de l'employeur au versement du salaire était, indépendamment des circonstances de la rupture, sérieusement contestable et que l'inexécution par l'employeur du contrat de travail rompu n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à ordonner les mesures propres à assurer sa cessation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision, dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal a été saisi ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées en référé par M. X... contre son employeur pour obtenir le paiement de dommages-intérêts fondés sur la requalification du contrat de travail, de frais professionnels et des salaires des mois de novembre et décembre 1995, l'arrêt attaqué énonce que ces demandes se heurtent à la règle de l'unicité de l'instance dès lors que le salarié était déjà informé de leurs causes avant que le conseil de prud'hommes n'ait statué au fond sur l'instance en requalification du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance visant l'instance principale, le juge des référés pouvait être saisi dès lors qu'il n'avait pas été statué au fond sur les conséquences de la requalification du contrat de travail, peu important que le salarié ait été informé de l'existence des obligations invoquées en référé avant la décision du bureau de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en ses demandes en paiement de dommages-intérêts reposant sur la requalification du contrat, de frais professionnels et de salaires, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40249
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Principe de son unicité.

PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Juge du principal saisi.


Références :

Code du travail R516-1 et R516-31 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40249
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