AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 97-40.191, M 97-42.856 formés par la société Apura, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet 1996 et 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 97-40.191 et n° M. 97-42.856 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1982 par la société Apura et a été licencié pour faute grave le 24 novembre 1986 ; que sur appel du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a rendu 3 arrêts, l'un le 8 octobre 1992 déclarant l'appel recevable, le deuxième et le troisième sur le fond les 5 juillet 1996 et 14 janvier 1997 ;
Sur les moyens du pourvoi n° Q 97-40.191 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu le 8 octobre 1992 d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que l'appel avait été interjeté plus de deux mois après la notification du jugement de première instance ;
Mais attendu que l'arrêt du 8 octobre 1992 n'ayant pas été frappé de pourvoi, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu le 5 juillet 1996 d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à tenir compte du grief adressé au salarié d'avoir mis à profit son statut de délégué du personnel pour ne pas respecter ses obligations contractuelles et, en second lieu, d'avoir écarté la qualification de faute grave, bien que le salarié, qui avait un emploi important ait gravement injurié le président-directeur général en présence d'un client, ce qui avait pour effet de rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Mais attendu, d'abord, que, dans la lettre adressée au salarié le 1er décembre 1986 pour énoncer les motifs du licenciement, l'employeur avait fait état de ce que le salarié avait détourné de son objet la protection attachée aux mandats électifs, ainsi qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, laquelle dès lors était tenue d'examiner ce grief ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les injures proférées s'expliquaient par un mauvais climat de travail et une courte colère du salarié, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 97-42.856 :
Attendu que l'employeur fait grief, sur le fondement de ces moyens, à l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Mais attendu que le rejet du précédent pourvoi entraîne le rejet du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Apura aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.