AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Otto Y..., demeurant Kaiserlautern (Allemagne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit :
1 / de Mme Laëtitia Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ;
Attendu que pour statuer sur le fond par décision réputée contradictoire malgré le défaut de comparution et de représentation de M. Y..., défendeur, le jugement attaqué se borne à énoncer que celui-ci a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la convocation ait été signé par l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne Mmes Z... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.