AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant chez Mme Marcelle Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 468, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Delord et compagnie, appelante, et M. Y..., intimé, n'ont pas comparu malgré leur convocation régulière, énonce que le défaut de moyens d'appel entraîne la confirmation du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution de l'appelant, il ne pouvait être statué par arrêt sur le fond dès lors que l'intimé, défendeur non comparant dans l'instance d'appel, ne l'avait pas requis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.