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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Helena X... Silva, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société GSF Celtus, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Car

met, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Helena X... Silva, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société GSF Celtus, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Silva, de Me Cossa, avocat de la société GSF Celtus, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... Silva embauchée le 1er juillet 1977 en qualité d'ouvrière nettoyeuse a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave par la société GSF Celtus ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs de licenciement que ceux énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en retenant comme constitutive d'une faute grave la non-information de l'employeur par Mme X... Silva de l'affectation de Mme Y... sur différents chantiers Axa, alors qu'il lui était reproché, non pas une absence d'information, mais une inexécution de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans se prononcer sur la réalité du grief reproché à Mme X... Silva, à savoir le non-accomplissement de l'intégralité de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ;

que la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'on ne pouvait sérieusement lui reprocher des faits antérieurs de six années à la décision de licenciement ; qu'en prenant en considération des faits et sanctions antérieurs, pour dire la faute grave établie, sans préciser ni la date des faits reprochés ni celle des sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors enfin et subsidiairement que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié ayant plus de dix-sept ans d'ancienneté dans le groupe d'affecter partiellement une salariée sous sa responsabilité à un chantier différent de celui prévu, et en remplaçant partiellement cette salariée sur le chantier où elle aurait dû être affectée, sans que soit matérialisée par une indication sur les feuilles d'heures cette permutation ; que l'initiative d'un tel changement d'affectation, décidé avec l'accord du client, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel examinant le grief d'indélicatesse mentionné dans la lettre de licenciement, a retenu que Mme X... Silva avait dissimulé à l'employeur qu'elle se faisait substituer dans l'exécution de ses tâches par une salariée placée sous son autorité et qu'au surplus elle avait envers le personnel une attitude désobligeante ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Silva aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40048
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40048
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