AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corse hélicoptères, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport Campo Dell'Oro, 20000 Ajaccio,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme X... de Luca, demeurant avenue Mont thabor, Résidence Oriente, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 490 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ;
Attendu que la société Corse hélicoptères s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 27 novembre 1996 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, qui a refusé de rapporter sa précédente ordonnance de référé du 26 mai 1993, confirmée par arrêt du 11 juin 1996 ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée, qui statue en application de l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sur une demande de rétractation d'une ordonnance de référé susceptible d'appel en raison de l'objet de la demande, est, quoique inexactement qualifiée en dernier ressort, elle-même susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Corse hélicoptères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.