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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... de Bel Air, 86580 Biard,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Procam, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, consei

llers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... de Bel Air, 86580 Biard,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Procam, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Procam, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1989 par la société Procam où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; qu'à la suite de sa décision de faire assurer la société 2J Check Monetic, ses prestations confiées jusqu'alors à la société Harris Adacom, il a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1994 en même temps qu'il signait une transaction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la circonstance qu'une de ses soeurs détenait plus du quart des parts sociales de la société 2 J Check Monetic ne suffisait pas à elle seule à caractériser qu'en sa qualité de directeur général de la société Procam, M. X... était indirectement intéressé aux conventions passées avec cette société justifiant l'autorisation préalable du conseil d'administration, qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si M. X... avait retiré de l'opération un profit quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, en s'abstenant de rechercher si les conventions litigieuses étaient dommageables à la société Procam au motif qu'il importait peu qu'elles perdurent encore avec celle-ci alors que les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'abstraction fait d'un motif surabondant relatif à l'applicabilité en l'espèce de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu un comportement déloyal ayant consisté à résilier les contrats liant l'employeur à un fournisseur et prestataire de services habituel pour conclure à des conditions exorbitantes avec une société nouvellement créée dont sa soeur détenait plus d'un quart du capital social, sans mettre au courant le conseil d'administration de l'opération ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir aussi retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu avoir agi dans l'intérêt de la société Procam qui ne pouvait légitimement lui reprocher d'avoir mis un terme au contrat de maintenance avec la société Harris Adacom dans la mesure où un contentieux existait entre ces deux sociétés parce que la société prestataire de services était non seulement défaillante, mais aussi onéreuse puisqu'elle facturait à la société Procam un coût de 230 000 francs H T par mois pour une prestation qu'un utilisateur isolé obtenait pour 150 000 francs H T par mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à avoir une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait unique pour un cadre supérieur ayant plusieurs années d'expérience d'avoir dénoncé un contrat passé avec une première entreprise prestataire de services pour en conclure un autre avec une seconde entreprise prestataire de services nouvellement créée dans laquelle sa soeur était associée minoritaire ne caractérise pas une faute grave rendant impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis alors surtout qu'après son licenciement son employeur a renouvelé le contrat de prestation de services avec cette même société ; qu'ainsi, en déclarant que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu le comportement fautif du salarié pour avoir dissimulé une opération commerciale importante au conseil d'administration n'avait pas à répondre à de simples arguments ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il s'est écoulé entre le 18 août 1994, date de la connaissance par l'employeur des faits reprochés et celle du 9 septembre 1994, date de convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement un délai de 22 jours pendant lequel celui-ci avait poursuivi normalement son travail de sorte que la faute commise n'ayant pas été sanctionnée immédiatement ne pouvait revêtir le caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'ainsi, en décidant que M. X... n'était pas fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le délai écoulé n'était pas excessif et de nature à retirer à l'employeur le droit de se prévaloir d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le licenciement de M. X... étant la conséquence de la transaction, la nullité de la transaction entraînait la nullité du licenciement, qu'en s'abstenant de prononcer la nullité du licenciement après avoir constaté qu'il a été signé dans la même unité de temps que la transaction, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1218 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40017
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40017
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