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27/01/1999 | FRANCE | N°97-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-16193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (3e chambre), au profit de Mlle Arsène Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, con

seiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (3e chambre), au profit de Mlle Arsène Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sababier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 26 août 1969 constituait une vente parfaite et retenu que l'acte du 12 décembre 1969, ne faisant nullement référence à cette première vente, ne pouvait donc être utilisé pour prétendre à une renonciation expresse des parties à leurs engagements conventionnels, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à A... Lucrèce la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16193
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (3e chambre), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-16193


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16193
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