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27/01/1999 | FRANCE | N°97-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-14817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Nasotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Nasotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nasotel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1997), que la société civile immobilière du ... (la SCI) a donné à bail, pour neuf ans, à compter du 1er mars 1983, à la société Hôtelière du nord-ouest de la région parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société Nasotel, un immeuble à usage d'hôtel ; que la société Nasotel y a fait effectuer des travaux avec l'accord de la bailleresse ; que, par exploit du 26 octobre 1992, la SCI a donné congé à la société Nasotel avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire n'acceptant pas ce loyer, la bailleresse l'a assignée aux fins de faire fixer ce loyer ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le loyer du bail renouvelé alors, selon le moyen, "que les travaux de rénovation qui donnent lieu à un abattement, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 et l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, ne comprennent ni les dépenses de décoration ni les travaux d'entretien locatifs courants qui sont à la charge du locataire, conformément au bail ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considère que les travaux d'entretien qui se trouvent englobés dans la rénovation n'ont pas lieu d'être déduits, viole, par refus d'application, les articles 1er de la loi du 1er juillet 1964 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours du bail expiré la locataire avait fait réaliser, avec l'accord de la bailleresse, de très importants travaux de rénovation et de modernisation, comprenant la réfection de la distribution de l'eau, de l'électricité, du chauffage, de l'équipement sanitaire, des installations téléphonique et de télévision, outre le ravalement, la cour d'appel a souverainement retenu que les travaux d'entretien se trouvaient englobés dans la rénovation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui fixe pour le nouveau bail le montant des loyers à la valeur locative, retient qu'eu égard à la bonne foi de la locataire, l'augmentation sera applicable par tiers sur les neuf années de ce bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de cette mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'augmentation du loyer du bail renouvelé serait applicable par tiers sur les neuf années de ce bail, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nasotel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14817
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Abattement pour travaux de rénovation - Cas de travaux très importants de rénovation et de modernisation effectués avec l'accord du bailleur.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3
Loi 64-645 du 01 juillet 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-14817


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14817
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