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27/01/1999 | FRANCE | N°97-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-13756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la société Back's, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient prés

ents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la société Back's, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Back's, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu qu'il n'était pas démontré, au vu de ces éléments, que la création de la zone commerciale postérieurement au début d'exploitation du fonds de commerce de la société Back's dans les lieux loués constituait une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant profité à ce fonds, situé hors du circuit interne de cette zone, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Back's la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13756
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-13756


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13756
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