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27/01/1999 | FRANCE | N°97-13337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-13337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grand Garage Pelleport, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de Mme Monique Z..., née Y..., demeurant ... (83700),

2 / de Mme Béatrice X..., née Y..., demeurant ...,

3 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grand Garage Pelleport, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de Mme Monique Z..., née Y..., demeurant ... (83700),

2 / de Mme Béatrice X..., née Y..., demeurant ...,

3 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Grand Garage Pelleport, de la SCP Lesourd, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été conçu pour servir de garage et ne pourrait être affecté à une autre utilisation sans une restructuration complète, et que les surfaces affectées aux activités autres que celle de garage-hôtel étaient tout à fait accessoires, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux avaient été construits en vue d'une seule utilisation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le meilleur ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Grand Garage Pelleport exposait que l'emplacement était médiocre, et les locaux très vétustes et non fonctionnels, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés, que l'expert, dont elle a adopté les conclusions, avait souligné la médiocrité de l'intérêt commercial du quartier, qui expliquait le caractère modéré des prix de location des emplacements du garage-hôtel, et tenu compte dans son rapport des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble et du quartier, et qu'il avait réalisé une évaluation minutieuse en séparant les diverses catégories des locaux en fonction de l'usage auquel ils étaient affectés, et en prenant en compte dans chaque cas les prix habituellement pratiqués pour des locaux de même nature et de situation comparable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand Garage Pelleport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grand Garage Pelleport à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13337
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-13337


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13337
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