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27/01/1999 | FRANCE | N°97-12929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-12929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y... , demeurant ...,

2 / Mme Rolande Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant 31,33, rue des Vallées, 77660 Changis-sur-Marne,

2 / de M. Georges X..., demeurant ...,

3 / de Mme Raymonde Mazzaschi,épouse X..., demeurant ...,

4 / de Mme Sy

lvie A..., épouse X..., demeurant 31,33, rue des Vallées, 77660 Changis-sur-Marne,

défendeurs à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y... , demeurant ...,

2 / Mme Rolande Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant 31,33, rue des Vallées, 77660 Changis-sur-Marne,

2 / de M. Georges X..., demeurant ...,

3 / de Mme Raymonde Mazzaschi,épouse X..., demeurant ...,

4 / de Mme Sylvie A..., épouse X..., demeurant 31,33, rue des Vallées, 77660 Changis-sur-Marne,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2229 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1996), que les époux François X... ont, après l'annulation d'un procès-verbal de bornage amiable, saisi le tribunal d'instance d'une action en bornage à laquelle les époux Y..., propriétaires d'un fonds contigu, se sont opposés en invoquant à leur profit la prescription trentenaire du terrain dont les limites étaient contestées ; que les époux Georges X..., autres propriétaires voisins, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la contestation des époux Y... et fixer les limites, l'arrêt retient que le paiement des impôts fonciers sur la base de la superficie indiquée dans le titre des époux Y..., inférieure à celle revendiquée, leurs signatures d'un procès-verbal de bornage, le 21 février 1989, même s'il a été annulé par la suite, les co-signataires n'ayant pas encore la qualité de propriétaires, leur offre de racheter la partie du terrain que le géomètre dont ils avaient signé le procès-verbal attribuait à leurs voisins, rendent équivoque leur possession ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que leurs signatures du procès-verbal de bornage avaient été obtenues par un dol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire des époux X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les époux François X... et Georges X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12929
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-12929


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12929
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