AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Via assurances, actuellement dénommée Allianz via, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant constaté que Mme X..., dont le magasin avait déjà été l'objet de nombreux sinistres, ne justifiait pas avoir pris des mesures de sécurité efficaces pour éviter toute nouvelle effraction, les vitrines et la porte d'entrée en verre n'étant pas protégées et le système d'alarme installé par elle n'étant pas de nature à empêcher l'intrusion de voleurs mais seulement à informer rapidement les services de police, et retenu que l'incendie était la conséquence de l'effraction qu'elle n'avait pas su éviter, la cour d'appel a pu en déduire que l'incendie ne revêtait pas les caractères de la force majeure susceptible d'exonérer la locataire de la présomption pesant sur elle du fait de cet incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.