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27/01/1999 | FRANCE | N°97-12475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-12475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valentini SCIAM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la SCI Rhône et Ain, société civile immobilière Rea, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valentini SCIAM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la SCI Rhône et Ain, société civile immobilière Rea, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Valentini SCIAM, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la SCI Rhône et Ain, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le fonds de la société Valentini SCIAM et celui de la société civile immobilière Rhône et Ain (SCI Rea) avaient appartenu à un auteur commun, la SCI Rea, et qu'il n'était pas contesté que les aménagements desquels résultait la servitude, à savoir la réalisation d'un plan incliné et l'établissement de quais de chargement en limite des deux fonds avaient été réalisés par la société SCIAM, personne morale distincte de la SCI Rea, considérée comme père de famille au sens de l'article 693 du Code civil, qui n'était donc pas l'auteur des aménagements desquels résultait la servitude, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valentini SCIAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valentini SCIAM à payer à la société Rhône et Ain (SCI Rea) la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valentini SCIAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12475
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-12475


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12475
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