AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis-Joseph A..., demeurant 2 km route de Redoute, voie n° 16, maison n° 78, 97200 Fort-de-France,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Fonds Gens Libres, 97214 Le Lorrain,
2 / de Mme Evelyne Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. X..., demeurant 6, cité Valeyssac Saint-Michel, 12300 Decazeville,
4 / de M. Marc Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le non-respect par une partie des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas pour conséquence la non-application de cette loi à son profit et que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que l'absence de contrat écrit ne privait pas les consorts Z... du bénéfice du droit de reprise institué par la loi ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu, devant la cour d'appel, que le congé avait été donné sans tenir compte de la date d'expiration du bail, que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la facture produite ne suffisait pas à démontrer l'origine des réparations ni la réalité de leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.