AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le District de Reims, Etablissement public, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de M. Adriano X...
A...,
2 / de Mme Sylvie X...
A..., née Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du District de Reims, de Me Blondel, avocat des époux X...
A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 1996), que les époux Y..., preneurs à bail de locaux à usage commercial détruits en 1995 ont demandé que soit prononcée la résiliation du bail aux torts de l'Etablissement public du District de Reims, bailleur, et que celui-ci soit condamné à réparer leur préjudice ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des époux X...
A... au titre de leur préjudice économique, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun congé n'ayant été donné avant l'expiration du bail, le 24 juin 1991, ce contrat s'est poursuivi pour trois, six ou neuf années, soit jusqu'au 24 juin 1994 pour la première période triennale et jusqu'au 24 juin 1997 pour la deuxième période ; qu'il en déduit que les preneurs ont perdu les revenus qu'ils auraient dû percevoir pendant une durée de vingt-huit mois, et d'autre part, que ceux-ci comprenaient le bénéfice commercial et une partie des loyers des chambres meublées que les époux X...
A... avaient été autorisés à sous-louer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à défaut de congé, le bail qui se poursuit est à durée indéterminée et qu'il peut prendre fin par un congé donné conformément au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 410 659,60 francs l'indemnisation due à Mme Marques A... au titre de leur préjudice économique, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux X...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.