La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1999 | FRANCE | N°97-11797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-11797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berton Demangeau, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient M. A..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Berton Demangeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la société civile immobilière
Y...
frères, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis Y..., demeur

ant ...,

3 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Anne X..., épouse B..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berton Demangeau, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient M. A..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Berton Demangeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la société civile immobilière
Y...
frères, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis Y..., demeurant ...,

3 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Anne X..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Berton Demangeau, et de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la SCI Y... frères, des consorts Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 555 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1996), que la société Berton Demangeau, aujourd'hui en liquidation judiciaire ayant M. A... comme liquidateur, a acquis, par arrêt irrévocable du 20 juillet 1993 qui a homologué son offre de reprise des actifs de la société Ateliers Louis Y..., placée en redressement judiciaire, le fonds de commerce de cette société ainsi que le droit au bail, consenti le 20 décembre 1972, d'un terrain appartenant à la société civile immobilière
Y...
(SCI), sur lequel le preneur a fait édifier une usine ;

que la SCI Y... et les consorts Y... ont délivré congé au preneur le 1er juin 1993 à effet du 31 décembre 1993 ; que la société Berton Demangeau les ayant assignés en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité d'accession, les bailleurs ont notifié leur repentir et offert le renouvellement du bail par actes des 5 et 7 décembre 1995 ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu en l'état à fixation d'une indemnité d'accession, l'arrêt retient que le preneur reste propriétaire des constructions édifiées sur le terrain du bailleur pour toute la durée de la location dont il jouit et que les relations contractuelles n'ayant pas cessé, la société Berton Demangeau n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la notification du repentir le bail s'est renouvelé et que la clause du bail initial stipulait qu'en fin de bail les constructions édifiées deviendraient la propriété de la société bailleresse dans les conditions prévues par l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à fixation d'une indemnité en application de l'article 555 du Code civil, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, la SCI Y..., les consorts Y... et Z...
B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Y..., des consorts Y... et de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11797
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Accession - Clause d'un bail prévoyant qu'en fin de bail, les constructions édifiées deviendraient la propriété du bailleur - Congé délivré au preneur suivi de la notification du droit de repentir - Effet.


Références :

Code civil 1134 et 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-11797


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award