AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, civile B), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ..., pris en la personne de son gérant M. X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la radiation demandée par la bailleresse de sa procédure en résiliation du bail pour faits de proxénétisme n'emportait pas renonciation à se prévaloir de ces infractions au bail pour refuser le renouvellement de celui-ci, la cour d'appel, qui a constaté que les faits délictueux reprochés à M. Y... affectaient non seulement les locaux du 35 bis, de la rue Saint-Quentin mais en réalité l'établissement tout entier exploité par lui aux numéros 35 et 35 bis, de cette rue, qui constituait un seul et unique fonds de commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.