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27/01/1999 | FRANCE | N°97-11131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-11131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecole de Pilotage de Course Winfield, société à responsabilité limitée, dont le siège est Circuit de Magny-Cours, 58470 Magny-Cours,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit :

1 / de l'Association du Circuit de Nevers Magny-Cours, dont le siège est ...,

2 / de la société d'exploitation et de promotion du Circuit Nevers Magny-Cours, sociétÃ

© anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecole de Pilotage de Course Winfield, société à responsabilité limitée, dont le siège est Circuit de Magny-Cours, 58470 Magny-Cours,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit :

1 / de l'Association du Circuit de Nevers Magny-Cours, dont le siège est ...,

2 / de la société d'exploitation et de promotion du Circuit Nevers Magny-Cours, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ecole de Pilotage de Course Winfield, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association du Circuit de Nevers Magny-Cours, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 1996), qu'une société Secmac, propriétaire à l'époque du circuit de Nevers Magny-Cours, a mis en 1963 les locaux et les installations à la disposition de la société Ecole de Pilotage de Course Winfield (Ecole de Winfield) ;

qu'en 1987, le département de la Nièvre s'est porté acquéreur des locaux et du circuit par le biais d'une fusion-absorption de la société Secmac par une société SEMCIN devenue concessionnaire selon une convention du 26 novembre 1987 ; que la société SEMCIN a accordé la sous-concession de l'ensemble le 1er décembre 1989 à la société d'Exploitation et de Promotion du Circuit de Nevers Magny-Cours (société d'Exploitation) ; que cette dernière a mis les locaux et le circuit à la disposition de l'Ecole de Winfield par contrat du 12 décembre 1990 et a confié la gestion en 1991 à l'association du circuit de Nevers Magny-Cours (ACNMC) ; que cette association a donné congé à l'Ecole Winfield le 5 janvier 1996 avec effet au 26 mars 1996 ; que l'Ecole de Winfield l'a alors assignée en nullité du congé ;

Attendu que l'Ecole de Winfield fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'indivisibilité de deux contrats distincts, liés en un ensemble contractuel pour la réalisation d'un but reconnu par toutes les parties contractantes comme commun, si elle ne permet pas de traiter, sur le plan de l'exécution des obligations de chaque partie, ces contrats distincts comme une relation contractuelle unique, conduit toutefois à lier le sort de l'un à celui de l'autre en cas de résiliation ou d'annulation ; qu'en estimant qu'en toute hypothèse, l'effet relatif des contrats s'opposait à ce que le contrat de mise à disposition en date du 12 décembre 1990 ne pût être résilié que pour "un motif d'intérêt-général", conformément aux stipulations de l'article 15 du contrat de concession signé le 26 novembre 1987 entre le département de la Nièvre et la SEMCIN, sans même rechercher si ces contrats ne s'intégraient pas dans une chaîne de contrats, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1165 du Code civil, 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait pourtant été expressément invitée, si les parties n'avaient pas entendu définir leurs relations contractuelles dans le cadre d'une chaîne de contrats, de sorte qu'il lui aurait appartenu d'interpréter le contrat de mise à disposition du 12 décembre 1990 en fonction des stipulations des autres conventions du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, 3 ) qu'en s'abstenant de se prononcer sur la nature juridique du groupe de contrats constitué par le contrat de concession conclu le 26 novembre 1987 entre le conseil général de la Nièvre et la SEMCIN, l'autorisation d'utilisation du domaine public consentie le 30 juin 1988 par la SEMCIN au profit de l'Ecole Winfield, le contrat de sous-concession conclu le 1er décembre 1989 entre la SEMCIN et la société d'Exploitation, l'avenant de résiliation en date du 30 mars 1990 à la convention conclu le 30 juin 1988 et le contrat de mise à disposition conclu le 12 décembre 1990 avec effet au 1er janvier 1990, entre l'Ecole Winfield et la société d'Exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 4 ) subsidiairement, que la résiliation du contrat de mise à disposition conclu le 12 décembre 1990 ne pouvait intervenir qu'en "cas de non exécution par la société Winfield de l'un quelconque de ses engagements" (article

11-2 de la convention) ou que "pour une raison quelconque, totalement étrangère à l'Ecole Winfield" (article 11-3) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, dans ses conclusions par l'Ecole Winfield, si la résiliation n'était pas intervenue pour des motifs inhérents à l'Ecole, de sorte qu'elle était irrégulière, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 5 ) que s'agissant des conditions dans lesquelles le congé en date du 5 janvier 1996 a été donné, l'Ecole Winfield avait démontré dans ses conclusions, d'une part, que le délai de rupture était manifestement abusif, et surtout, d'autre part, que le congé avait été donné frauduleusement, dès lors qu'il avait procédé d'une volonté de spolier ses droits et d'échapper aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que s'il était exposé en préliminaire que la société d'Exploitation était sous-concessionnaire, il s'agissait uniquement de rappeler que le Département pouvait dénoncer son cocontractant pour un motif d'intérêt général et que cette décision serait opposable à l'Ecole Winfield si elle venait à se produire, qu'en dehors de cette stipulation particulière qui n'était pas en cause dans le présent litige, la convention, si elle n'était pas la première dont bénéficiait l'Ecole Winfield pour l'usage du circuit ne s'inscrivait pas dans une chaîne qui supposerait des liens n'existant pas entre les divers contrats successifs, les conventions d'occupation en faveur de l'Ecole Winfield s'étant succédé entre des personnes différentes et à des conditions différentes et chaque convention mettant logiquement à néant la précédente ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat avait été conclu à titre précaire et révocable, et autorisait la société d'Exploitation, en dehors de tout manquement de l'Ecole Winfield à ses obligations, à résilier le contrat de mise à disposition, moyennant une lourde indemnité globale et forfaitaire en réparation du préjudice résultant du fait de la rupture, et retenu que l'Ecole Winfield ne prétendait pas que le contrat ait été vicié de quelque manière et constaté qu'il était conforme aux dispositions légales et aux usages en vigueur, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecole de Pilotage de Course Winfield aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole de Pilotage de Course Winfield ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11131
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-11131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOSSEREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11131
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