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27/01/1999 | FRANCE | N°97-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-10875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Florens, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient Mme X..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 1998, reprendre l'instance en qualité de liquidateur de la SCI Florens,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Diamant, dont l

e siège social est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Y... et Doat, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Florens, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient Mme X..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 1998, reprendre l'instance en qualité de liquidateur de la SCI Florens,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Diamant, dont le siège social est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Y... et Doat, dont le siège social est BP 102, route de Collioure, 66700 Argelès-sur-Mer,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Florens, de M. Z..., ès qualités, et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Diamant, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y... et Doat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1996), que, par acte authentique du 28 juin 1990, dressé par M. Y..., notaire, la société civile immobilière (SCI) Diamant a vendu à la société civile immobilière (SCI) Florens, depuis en liquidation judiciaire, des biens et droits immobiliers dans un immeuble ; que la délibération du conseil municipal du 8 décembre 1986 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dont faisait partie l'immeuble ayant été annulée, la SCI Florens a assigné la SCI venderesse et le notaire en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X..., liquidateur judiciaire de la SCI Florens fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait des éléments du débat que l'auteur de la SCI Diamant, la SEMER (Société d'économie mixte pour l'aménagement du Roussillon), était une émanation de la commune d'Argelès-sur-Mer, chargée par celle-ci de procéder à la réalisation de la ZAC de Port-Argelès ; qu'elle ne pouvait donc ignorer la procédure en cours devant les juridictions administratives et que la SCI Diamant, qui avait l'obligation de s'assurer des conditions de régularité de l'opération d'aménagement concerté, aurait pu facilement obtenir de son vendeur des renseignements à cet égard et les porter à la connaissance de la SCI Florens ; qu'en ne recherchant pas si la SCI Diamant n'engageait pas sa responsabilité, pour manquement à son obligation d'information, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est nécessaire à son usage ; qu'en l'espèce, aux locaux commerciaux devait être attachée la clientèle des habitants de la ZAC sans laquelle leur valeur était réduite à néant et sans laquelle ils étaient impropres à leur destination ; qu'en ne recherchant pas si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, les juges du fond ont violé l'article 1615 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas établi que la SCI Diamant, dont le propre acte d'achat du 19 mars 1990 à la Société d'économie mixte pour l'aménagement du Roussillon ne mentionnait pas l'existence de recours contre la délibération approuvant le plan d'aménagement de la ZAC, connaissait l'existence de ses recours lorsqu'elle avait vendu, par acte authentique du 28 juin 1990, l'immeuble à la SCI Florens, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui, par motifs adoptés, a retenu que ne pesait sur le vendeur aucune obligation lors de la rencontre des consentements autre que celle de communiquer à son acheteur les renseignements qui étaient en sa possession et qu'il ne lui appartenait pas d'entreprendre des recherches afin d'assurer que tous les documents produits, nécessaires à la passation de l'acte, étaient définitifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X..., liquidateur judiciaire de la SCI Florens fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en responsabilité contre M. Y..., alors, selon le moyen, "que le notaire est tenu d'une obligation de prudence dans l'exercice de son devoir d'information et que cette obligation est proportionnelle au rôle qu'il joue dans une opération ;

qu'il était, en l'espèce, soutenu et non contesté que M. Y... était le notaire de l'ensemble du programme de la ZAC de Port-Argelès et qu'à ce titre, une négligence de sa part pouvait affecter l'ensemble des acquéreurs d'immeubles situés dans la ZAC ; que, dès lors, il était tenu de s'assurer de l'efficacité absolue des documents administratifs nécessaires à la passation des actes de vente, en s'informant de l'existence de recours, dans la mesure où ceux-ci pouvaient affecter les droits de multiples acquéreurs ; qu'en exonérant le notaire de toute responsabilité, sans se prononcer sur cet élément, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait demandé un certificat d'urbanisme, lequel était positif, et qu'il n'était pas établi que les services de la mairie l'avaient informé des recours formés contre la délibération du conseil municipal du 8 décembre 1986 en lui transmettant les documents administratifs relatifs à la ZAC, et retenu qu'il ne pouvait être exigé du notaire, sauf demande des parties ou indices sérieux et précis de l'existence de recours, portés à sa connaissance, dont il n'était pas justifié en l'espèce, d'aller au-delà du certificat d'urbanisme et de procéder à des recherches complémentaires pour déterminer si des actes administratifs d'urbanisme, mentionnés à l'acte dressé par lui, avaient fait ou non l'objet de recours devant les juridictions administratives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Florens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Florens à payer à la SCI Diamant la somme de 9 000 francs et à la SCP Y... et Doat la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10875
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente immobilière - Délivrance d'un certificat d'urbanisme - Exécution de recherches complémentaires tendant à vérifier que cet acte a fait l'objet de recours devant la juridiction administrative - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-10875


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10875
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