La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1999 | FRANCE | N°97-10696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-10696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Mauricette Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Guérin et Diesbecq, société civile professionnelle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre Y..., ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Boud'Hors,

2 / de Mme Sylvie A...,<

br>
demeurant tous deux Le Moulin des Chérottes, 27240 Damville,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Mauricette Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société Guérin et Diesbecq, société civile professionnelle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre Y..., ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Boud'Hors,

2 / de Mme Sylvie A...,

demeurant tous deux Le Moulin des Chérottes, 27240 Damville,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Y... et de la SCP Guerin et Diesbecq, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Boud'Hors et de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, selon la lettre du notaire en date du 11 décembre 1993, la propriété qui était inondée et dont l'entretien général laissait à désirer, n'avait subi à sa connaissance aucun aménagement depuis son acquisition en 1984 et constaté, appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, que le risque d'inondation s'était aggravé et que les époux Y... ne justifiaient pas avoir effectué des travaux pouvant apporter une plus value à l'immeuble mais seulement des travaux d'aménagement intérieur et de peinture, et que rien ne permettait de dire que M. Boud'Hors avait été complice des manoeuvres de M. Y... qui avait organisé la vente de l'immeuble en tentant de spolier ses créanciers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans se contredire et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et la SCP Guerin et Diesbecq, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la SCP Guerin et Diesbecq, ès qualités, à payer à M. Boud'Hors et Mme A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10696
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-10696


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award