AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / de la société Modules et décor, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de la société Modules et décor, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... n'ayant pas soutenu que des activités connexes avaient été effectivement exercées avant la décision du 23 janvier 1992, ni invoqué dans ses conclusions le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 janvier 1990, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'il convenait de se placer à la date de renouvellement du bail, le 1er octobre 1991, pour fixer les droits et obligations des parties et le prix du bail, en a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement déduit que le loyer devait être fixé sans tenir compte d'une majoration pour activités connexes ou complémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... et à la société Modules et décor, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.