AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine A... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit :
1 / de M. Adrien X...,
2 / de Mme Z... Michel épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-69 du Code rural ;
Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
Attendu que pour décider que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terres données en location aux époux X..., était redevable envers ces derniers d'une certaine somme, l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996) retient que l'importance du quota laitier laissé par les preneurs à leur sortie a valorisé de façon incontestable la propriété de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'attribution d'une référence laitière ne constitue pas une amélioration du fonds loué pouvant donner lieu à indemnité au profit du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... était redevable d'une somme de 20 000 francs envers les époux X... et l'a condamnée après compensation à leur payer la somme de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.