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27/01/1999 | FRANCE | N°97-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-10201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Teahi I...
B..., demeurant Tikehau-Tuamotu (Polynésie française),

2 / Mme Madeleine H..., épouse F...,

3 / Mme Tiaitau H...,

demeurant toutes deux côté montagne, lotissement Taapuna n° 4, Punaauia PK 10.500 (Polynésie française), et agissant en qualité d'héritières de Mme Teupoohuitua A...
G... épouse B..., décédée,

4 / Mme Morea B..., épouse D..., demeurant Raraka-Tuamotu (Polynésie franÃ

§aise), agissant en qualité d'héritière de Mme Teupoohuitua A...
G..., épouse B..., décédée,

en cassation d'un arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Teahi I...
B..., demeurant Tikehau-Tuamotu (Polynésie française),

2 / Mme Madeleine H..., épouse F...,

3 / Mme Tiaitau H...,

demeurant toutes deux côté montagne, lotissement Taapuna n° 4, Punaauia PK 10.500 (Polynésie française), et agissant en qualité d'héritières de Mme Teupoohuitua A...
G... épouse B..., décédée,

4 / Mme Morea B..., épouse D..., demeurant Raraka-Tuamotu (Polynésie française), agissant en qualité d'héritière de Mme Teupoohuitua A...
G..., épouse B..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Rosita Y...,

2 / de M. Z..., Tutavake Y...,

demeurant ensemble Tikehau-Tuamotu, (Polynésie française),

3 / de Mme J..., Elisabeth Y..., épouse E..., demeurant Super Mahina, Tahiti (Polynésie française), prise en qualité d'héritière de M. Marcel Y..., décédé

4 / de Mme X..., Iriura Y..., épouse Puraga, demeurant Hao-Tuamotu (Polynésie française), prise en qualité d'héritière de M. Marcel Y..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts B..., de Me Ricard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne produisait un titre de propriété et ayant relevé que, s'il résultait des témoignages que Parea et Peretai, père et mère de K... Temarii, épouse B... avaient habité sur les lieux avec leurs enfants depuis 1936 selon l'un des témoins et en tout cas avant 1940 et jusqu'à leur décès et que Mme K... y était restée sans interruption jusqu'à sa séparation d'avec son mari en 1986, certaines déclarations indiquaient que c'était M. C... qui avait installé les parents de Mme B... sur la terre Tevaihi-8 et que celui-ci venait quotidiennement sur la terre pour voir ce qui y avait été fait, que le procès verbal cadastral de 1944 mentionnait l'occupation de M. C... et avait été signé par celui-ci en qualité de propriétaire ; que lors de son audition en 1987 Mme B..., tout en contestant être locataire, avait répondu que c'était Rosita Y... et sa famille qui l'avaient installée sur ce terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que M. C... et à sa suite les consorts Y... étaient propriétaires de la terre Tevaihi-8 par usucapion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10201
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-10201


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10201
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