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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la fédération nationale Léo X..., dont le siège est ..., avec établissement régional ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Roland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller

rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la fédération nationale Léo X..., dont le siège est ..., avec établissement régional ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Roland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la fédération nationale Léo X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié protégé en qualité de délégué du personnel de la fédération nationale Léo X..., a été licencié pour faute grave le 19 avril 1987 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par décision du tribunal administratif du 3 mars 1988 devenue définitive ; qu'il a été licencié le 1er avril 1988 après obtention d'une nouvelle autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné à une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 423-5 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié protégé d'une privation injustifiée de rémunération ; qu'en la présente espèce, la fédération nationale Léo X... exposait dans ses écritures d'appel que M. Y... avait fait l'objet, dès le 18 mars 1987, d'une suspension conservatoire, et faisait valoir que l'annulation pour vice de forme de l'autorisation administrative de licenciement du 10 août 1987, aussitôt suivie d'une nouvelle autorisation et d'un nouveau licenciement fondé sur la même faute grave, ne lui était pas imputable ; qu'en présence de ces conclusions, la cour d'appel devait rechercher si cette annulation, immédiatement suivie par une nouvelle procédure de licenciement régulière pour faute grave fondée sur les mêmes faits, ne laissait pas subsister la mesure de mise à pied conservatoire et si la faute grave commise ne faisait pas disparaître le préjudice attaché au statut protecteur du salarié, né de la conjonction de la faute grave de celui-ci et de la faute de l'administration, sans que l'employeur n'y ait aucune part ;

qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que le salarié avait fait l'objet de deux procédures de licenciement successives, dont la première sur le fondement d'une autorisation administrative annulée par décision définitive, ce dont il résultait qu'il ne subsistait rien de cette autorisation et que, en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 3 du Code du travail, la mesure de mise à pied conservatoire afférente à cette procédure était annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé sans avoir à rechercher l'existence et la gravité d'une faute du salarié, que, nonobstant l'absence de faute de l'employeur, l'intéressé avait droit à l'indemnisation prévue par l'article L. 425-3, 4e alinéa du même Code pour la période comprise entre le premier et le second licenciement, pendant laquelle le contrat de travail avait subsisté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération nationale Léo X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45426
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative ultérieurement annulée - Effets supprimés de plein droit - Second licenciement régulier - Indemnisation due pour la période intermédiaire.


Références :

Code du travail L425-1 al. 3 et L425-3 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45426
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