AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (commerce), au profit de la société Conforama, société anonyme, dont le siège est ... Marne la Vallée,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3.13 du Code du travail ;
Attendu que Y... Martin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, dans une instance l'opposant à la société Conforama, sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée ;
Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon l'article L. 122-3.13 du Code du travail lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Que le pourvoi formé contre une décision inexactement qualifiée en dernier ressort est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.