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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 96-45.372, Y 96-45.761 formés par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret,

conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 96-45.372, Y 96-45.761 formés par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 96-45.761 et A 96-45.372 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé de la société X... depuis le 30 mars 1992, en qualité d'inspecteur des ventes, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 octobre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant du motif économique avancé, il n'appartient pas au juge de substituer sa propre analyse à celle de l'employeur, laquelle repose sur des éléments chiffrés objectifs ; qu'à cet égard, l'employeur insistait sur le fait qu'au 31 décembre 1993, soit six mois avant la décision de supprimer la poste d'inspecteur des ventes, le résultat d'exploitation faisait apparaître une perte de - 6 713 972 francs, entraînant une dotation de la société-mère d'un avoir exceptionnel de 2 708 000 francs ; que l'expert-comptable de la société insistait sur le fait que la seule perte de l'exercice 1993, avait dépassé le montant du capital social, d'où la nécessité impérieuse rappelée par l'expert-comptable qui le fit pendant plusieurs années de restructurer la force de vente, non seulement eu égard aux pertes enregistrées, mais également en l'état d'un chiffre d'affaires en baisse régulière, puisque passé de 88 795 654 francs au 31 décembre 1993 à 72 692 016 francs au 31 décembre 1994 ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement entrepris et décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, que pour ce qui est de l'exercice 1993, si la société X... France n'avait pas procédé, de façon apparemment inconsidérée, à la hausse de ses frais généraux et à la hausse de ses frais de personnel, elle n'aurait pas enregistré au 31 décembre un aussi mauvais résultat d'exploitation, et n'aurait pu valablement légitimer sa décision de supprimer en 1994 le poste d'inspecteur des ventes pour de prétendues difficultés

financières, au demeurant combattues par l'accroissement conséquent de son chiffre d'affaires ; la cour d'appel substitue son propre jugement de valeur à des choix économiques, politiques, stratégiques et salariaux de l'employeur ayant débouché sur des pertes impliquant une réaction et une restructuration ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît son office et partant viole l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, l'employeur insistait dans ses écritures d'appel sur le fait "qu'en 1994, les difficultés, dues notamment à une chute de la consommation, ont continué pour X... France dont le résultat est déficitaire et n'a pu être équilibré que par une nouvelle aide de la maison mère" ; étant encore observé qu"'au 30 juin 1994, le chiffre d'affaires réalisé est en baisse de - 16% par rapport au chiffre de la même époque de l'année 1993 ; le chiffre des objectifs est lui-même en baisse de -17% par rapport à celui des objectifs fixés pour 1994, et que la situation de X... France à la fin de l'année 1994 permet d'observer une perte de chiffre d'affaire de -18,05% puisque le chiffre d'affaires à la fin de l'année 1993 était de 88 769 654 francs, et n'était à la fin du mois de décembre 72 692,16 francs, soit une diminution de 16 003 638 francs" ;

qu'en l'état de ces éléments objectifs certifiés, ensemble en l'état des observations pressantes de l'expert-comptable de la société de restructurer celle-ci pour éviter qu'elle ne courre à sa perte, la cour d'appel n'a pu affirmer sans s'en expliquer autrement de façon plus circonstanciée, que l'année 1994 a permis à la société X... France de retrouver une situation équilibrée qui s'est traduite par un résultat bénéficiaire (+77 919 francs) en fin d'année 1994, si bien que le mauvais résultat d'exploitation de l'année 1993, serait la conséquence de choix financiers et commerciaux conjoncturels auxquels il a été en grande partie remèdié durant l'exercice 1994 ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel affirme que la suppression décidée au cours de cet exercice du poste d'inspecteur des ventes, ne trouvait pas sa justification dans l'existence alléguée par l'employeur de difficultés économiques, non établies à la date à laquelle est intervenu le licenciement, cependant qu'il résultait d'éléments objectifs du dossier que le chiffre d'affaires en 1994 avait baissé de 18,05% par rapport à 1993, ce qui constituait en soi un élément objectif faisant ressortir une difficulté économique, si bien que la cour d'appel infirme le jugement entrepris en raisonnant à partir de motifs inopérants et insuffisants, ne justifiant pas légalement son arrêt au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; alors que, de troisième part, c'est à tort que la cour d'appel affirme qu'en l'absence de difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise ne pouvait constituer un motif de licenciement, que si elle était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et ou du deuxième élément de moyen, entraînera la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel affirme que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, tirée d'une modification substantielle du contrat de travail, qui s'imposait pour obvier à des difficultés économiques ; qu'ainsi

l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L. 321-1 du même Code ;

Mais attendu que, s'en tenant au motif énoncé dans la lettre de licenciement économique qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que la suppression de l'emploi n'était justifiée à la date de la rupture ni par des difficultés économiques qui n'étaient pas établies, ni par la réorganisation de l'entreprise, dès lors que celle-ci n'avait pas pour objet d'en sauvegarder la compétitivité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45372
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45372
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