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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de la Région Centre Préfet du Loiret, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montargis (Section encadrement), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,

LA COUR, en

l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de la Région Centre Préfet du Loiret, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montargis (Section encadrement), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 et l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce dernier texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu dans l'instance qui oppose Mme X... à son employeur, l'URSSAF du Loiret, condamne cet organisme et le préfet de la région Centre à payer à la salariée le montant d'une prime et des dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Qu'en prononçant une condamnation contre une autorité administrative, alors que la mise en cause du préfet de région dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur n'a pour but que de lui permettre de présenter ses observations, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, a violé les textes suvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le préfet de la région Centre à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal, la somme de 17 390,00 francs brut à titre de prime et celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45249
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Intervention - Mise en cause obligatoire au préfet dans toute instance concernant un agent d'un organisme de sécurité sociale - Condamnation du préfet (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R123-3
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis (Section encadrement), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45249
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