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27/01/1999 | FRANCE | N°96-45215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aimée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Guy, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référe

ndaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aimée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Guy, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guy, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 1996) que Mme X..., salariée de la société Guy depuis 1952 a été nommée administrateur le 12 novembre 1980 ; que le 16 mars 1982 un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties rappelant l'ancienneté de la salariée depuis 1952 et la confirmant dans les fonctions de fondée de pouvoir, attachée de direction position cadre III B 500 ; que le 5 octobre 1992 Mme X... a été licenciée pour motif économique et a réclamé le bénéfice de l'article 7 du contrat du 16 mars 1982 fixant à trois ans le montant de l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors, selon le moyen, que l'action en nullité prévue par l'article 105, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où la convention a été dissimulée, car, alors, le point de départ du délai de la prescription est reportée au jour où cette convention a été révélée ; qu'en énonçant que le point de départ de ce délai de prescription est reportée au jour où la convention a été révélée, et en s'abstenant ainsi de justifier que, dans l'espèce, la convention conclue par la société Guy et par Mme Aimée X... a été dissimulée aux organes de la société Guy chargée de la porter, pour approbation, à la connaissance de l'assemblée générale des actionnaires, la cour d'appel a violé l'article 105, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat du 16 mars 1982 qui contenait des clauses dérogatoires au droit commun n'avait pas été soumis à l'approbation du conseil d'administration de la société Guy et que les repreneurs de cette société n'ont eu connaissance que le 28 mai 1991 de l'ensemble des contrats de travail dont celui de Mme X... ; qu'ayant estimé par une appréciation souveraine des preuves, qu'il n'était pas établi que le conseil d'administration de la société Guy avait eu connaissance du contenu de ce contrat, qui n'avait pas été soumis à leur approbation, alors que Mme X... était fondée de pouvoir, elle a pu en déduire que la clause particulière relative à l'indemnité de licenciement n'a été révélée qu'au nouveau conseil d'administration et que l'action en nullité de la société n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45215
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-45215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45215
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