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27/01/1999 | FRANCE | N°96-44759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., représentant des créanciers de la société anonyme
A...
, demeurant ...,

EN PRESENCE de :

1 / M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme
A...
, demeurant ...,

2 / la société A..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Rabah X..., demeuran

t ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 déce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., représentant des créanciers de la société anonyme
A...
, demeurant ...,

EN PRESENCE de :

1 / M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme
A...
, demeurant ...,

2 / la société A..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Rabah X..., demeurant ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la société A... société anonyme était redevable envers M. X... de la somme de 7 487,36 francs à titre de majoration d'heures supplémentaires correspondant à des heures de délégation pour la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1995, et allouer au salarié des dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué se borne à relever que les feuilles de paie pour 1989, 1990 et 1991, mentionnent la société A... France comme employeur ;

Attendu cependant que les conclusions de la société Vigilia SA, de l'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci et du représentant des créanciers, faisaient valoir que M. X... avait été le salarié de la société A..., ayant pour enseigne "A... France", mise en redressement judiciaire le 6 août 1992 et dont le fonds avait été repris par la société Delta Cafetar pour le compte de la société A... constituée pour les besoins de la cause, en exécution d'un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 septembre 1992 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions qui soutenaient que les créances du salarié antérieures au 6 août 1992 n'étaient pas à mettre au passif de la société A..., le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ;

Condamne M. X... et le GARP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44759
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section activités diverses), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-44759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44759
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