La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1999 | FRANCE | N°96-44460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andric

h, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10, 142 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime ; que l'appel des jugements qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Bank Sepah à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui lui a ordonné notamment de verser au greffe le rapport établi par la commission bancaire le 1er avril 1993, l'arrêt attaqué énonce que l'atteinte prétendument portée au secret bancaire ne peut faire obstacle au pouvoir reconnu au juge d'ordonner communication de tous documents détenus par une partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait à un empêchement légitime tenant au secret bancaire, en sorte que l'excès de pouvoir entachant la décision des premiers juges rendait l'appel immédiatement recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44460
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Excès de pouvoir - Possibilité d'un appel nullité immédiat.

PREUVE (règles générales) - Pouvoir des juges - Production en justice - Eléments de preuve détenus par les parties - Empêchement légitime de les produire - Secret bancaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 10, 142 et 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°96-44460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award