AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de la société Artis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois branches du moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... embauché par la société Profil en 1972 et employé en dernier lieu par la société Artis appartenant au même groupe, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié se prévalait d'avantages salariaux applicables à diverses sociétés du groupe, mais que celle qui l'employait avant son passage au service de la société Artis n'était pas concernée par ces avantages résultant d'accords salariaux ne s'appliquant pas à elle ;
Attendu ensuite qu'après avoir relevé que la gratification revendiquée par le salarié était calculée sur les heures travaillées, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en l'absence de discrimination, les heures de grève n'entraient pas dans l'assiette de calcul de cette gratification ; que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ;
Attendu enfin que la troisième branche du moyen qui se borne à discuter l'appréciation des faits des juges du fond, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.