AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Paulette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble "L'Entrée des Landes", 35370 Argentré-du-Plessis,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de M. François A...,
2 / de Mme Geneviève X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du départ des locataires, les époux A... avaient transféré les abonnements, acheté une tondeuse, installé une cheminée et qu'après la délivrance du congé, une circulaire datée du 19 octobre 1992 avait mis à néant leur projet exprimé l'année même où était édicté un rappel général aux principes de la loi, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'intention des époux A... de manquer à leurs engagements tels que souscrits en 1991, a pu en déduire qu'ils n'avaient pas abusé de leur droit de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.