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27/01/1999 | FRANCE | N°96-20115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 96-20115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du Mazet, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de M. Edmond Y...,

2 / de Mme Renée A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du GAEC de Saint-Pierre, dont le siège est ...,

4 / de M. Michel B..., demeurant ...,

5 / de M. Gilbert X..., demeurant 32700 Lectoure,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du Mazet, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de M. Edmond Y...,

2 / de Mme Renée A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du GAEC de Saint-Pierre, dont le siège est ...,

4 / de M. Michel B..., demeurant ...,

5 / de M. Gilbert X..., demeurant 32700 Lectoure,

6 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux Y... et le GAEC de Saint-Pierre ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mai 1997 un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation dirigé contre la SCI du Mazet et un moyen de cassation dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SCI du Mazet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y... et du GAEC de Saint-Pierre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause MM. B... et X..., et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'au vu du jugement du 17 février 1992, la seule faute susceptible d'être reprochée par la SCI du Mazet (SCI) aux époux Y... était de ne pas l'avoir informée de l'existence d'un projet de réorganisation foncière mis en oeuvre par un arrêté préfectoral du 30 novembre 1989, et, en appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que les vendeurs n'étaient pas informés de l'existence de la procédure de réorganisation foncière qui avait provoqué l'annulation de la vente, la cour d'appel qui a pu retenir que la SCI ne démontrait pas l'existence d'une faute imputable aux vendeurs, a pu déduire de ces seuls motifs, que la responsabilité des époux Y... et du GAEC n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le paiement des sommes réglées par la SCI à la banque n'était pas directement provoqué par la faute des notaires mais découlait du choix fait par la SCI de contracter un emprunt dans des conditions qui lui appartenaient et de sa décision de poursuivre la nullité de la vente alors que l'objet du contrat était devenu parfaitement réalisable, et constaté que la SCI était consciente des difficultés qu'elle aurait à surmonter postérieurement à l'acquisition des terrains pour exploiter une carrière, telle que la modification du plan d'occupation des sols, qu'elle n'a fait preuve d'aucune diligence pour solliciter une autorisation d'exploitation de carrière alors qu'elle n'a découvert qu'aux alentours du 10 septembre 1990 l'impossibilité de déposer une telle demande tant que la procédure de réorganisation foncière serait en cours, que malgré l'annulation de l'arrêté du 31 novembre 1989 intervenue le 12 novembre 1990 rendant réalisable l'objet du contrat, elle a préféré, par assignation des 21, 22 et 27 décembre 1990, solliciter l'annulation de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que les conséquences financières de la décision de la SCI de solliciter la nullité de la vente n'étaient imputables qu'à elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement interprété les conclusions de la banque en raison de l'ambiguïté de leurs termes, la cour d'appel a pu confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné les époux Y... et le GAEC à verser à la banque une somme à titre de dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 639 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 1996), que l'acte du 16 février 1990 dressé par M. B..., notaire, en présence de M. X..., notaire, par lequel les époux Y... et le groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Pierre (GAEC) ont vendu un bien immobilier destiné à l'extraction de substances minérales à la SCI qui a obtenu un financement de la Caisse régionale de crédit agricole du Gers (la banque), a été annulé par un jugement rendu le 17 février 1992 qui a ordonné les restitutions réciproques et la réouverture des débats sur le problème des intérêts, des dommages et intérêts, des frais et de la responsabilité des notaires ; que par jugement du 29 mars 1995, le Tribunal a statué sur ces conséquences de l'annulation de la vente ;

Attendu que pour condamner les époux Y... et le GAEC à payer la somme de 35 978,55 francs à la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la SCI ayant été condamnée avec la banque aux dépens tant par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch du 26 février 1991 que par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 octobre 1994 qui a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 1994, elle est bien fondée à réclamer le remboursement des dépens aux époux Y... et au GAEC suivant état de M. Z..., avoué à la Cour, en date du 12 mars 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dépens avaient été exposés dans une instance distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce que les époux Y... et le GAEC de Saint-Pierre sont condamnés à payer à la SCI du Mazet la somme de 35 978,55 francs outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 11 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI du Mazet aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Mazet à payer aux époux Y... et au Gaec Saint-Pierre, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne, la somme de 9 000 francs et à M. B..., la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20115
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°96-20115


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20115
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