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27/01/1999 | FRANCE | N°96-19930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 96-19930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Société générale commerciale de l'Est "SGCE", dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où Ã

©taient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Société générale commerciale de l'Est "SGCE", dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Société générale commerciale de l'Est "SGCE", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail d'origine était conclu pour une durée de neuf ans avec faculté pour le preneur de donner congé tous les trois ans par acte extra-judiciaire, que la cession n'était possible qu'à un successeur dans la profession, que le loyer était révisable tous les trois ans en application du décret du 30 septembre 1953, que le bail renouvelé était conclu aux mêmes conditions à l'exclusion de l'autorisation de Nicolas X... d'occuper les lieux, et que les avenants des 21 mai 1980 et 22 février 1982 se référaient expressément au décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le congé délivré en application de ce texte était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société générale commerciale de l'Est la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19930
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°96-19930


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19930
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