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27/01/1999 | FRANCE | N°96-16743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 96-16743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aménagements et Techniques, société à responsabilité limitée, anciennement société anonyme
Y...
, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant M. D. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Henri Z..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,

défendeurs à la c

assation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aménagements et Techniques, société à responsabilité limitée, anciennement société anonyme
Y...
, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant M. D. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Henri Z..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Aménagements et Techniques, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurance IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1996), que le 25 septembre 1985 la société Y..., devenue société Aménagements et Techniques, a vendu à la société civile immobilière Résidence Kléber (SCI), un terrain à bâtir, sous condition résolutoire du paiement du prix selon les modalités déterminées dans l'acte ; que la SCI a entrepris la construction de quatre immeubles qu'elle a vendus par lots en l'état futur d'achèvement, suivant actes dressés par M. X..., notaire ; que certains de ces lots ont été achetés par M. Z..., dirigeant de la société civile immobilière, qui avait obtenu le financement de cette acquisition, de la Caisse du Crédit Mutuel de Dépôt et de Prêt (CMDP) Saint-Joseph et de la Caisse de crédit mutuel de la Westermatt ; que, par une décision irrévocable du 7 octobre 1987, la résolution de la vente du 25 septembre 1985 a été prononcée pour défaut de paiement du prix ;

que la responsabilité du notaire X... ayant été recherchée, son assureur de responsabilité civile, la Mutuelle du Mans assurance IARD a été amenée à payer à ces deux organismes bancaires la somme globale de 917 579,47 francs ; qu'agissant en tant que subrogée dans les droits des banques, la Mutuelle du Mans a assigné la société Y... et M. Z... en demandant que la première soit condamnée à payer au second la somme de 2 117 208 francs au titre des impenses réalisées par celui-ci sur les lots dont il avait été dépossédé par l'effet de la résolution, et que, sur cette somme, lui soit allouée celle de 917 579,47 francs au titre de sa créance sur M. Z... ;

Attendu que pour condamner la société Y... à payer à M. Z... une somme de 2 117 208 francs et ordonner que sur ladite somme soit distraite au profit de la Mutuelle du Mans assurance une somme de 919 579,47 francs, l'arrêt retient que cette dernière se réfère à une lettre adressée le 26 juin 1985 par le conseil de la société Y... au liquidateur de la société civile immobilière Résidence Kléber d'où il résulte que les lots appartenant à M. Z... sont évalués à 2 117 208 francs, que la société Y... estime qu'il s'agit d'une valeur commerciale, étrangère au coût des travaux et des matériaux, que cependant le caractère "commercial" de cette valeur indique l'accroissement de valeur de fonds de la société Y... au sens de l'article 555 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Y... avait fait valoir dans ses conclusions que la créance de M. Z... ne pouvait couvrir que le coût des travaux et de la main d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la Mutuelle du Mans assurance IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurance IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16743
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Accession - Choix du propriétaire du fonds - Conservation de la propriété des constuctions - Immeuble construit puis vendu par le tiers à un acquéreur qui en a payé le prix à l'aide d'un financement - Remboursement de ce financement - Charge.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°96-16743


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16743
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