AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile de placement immobilier (SCPI) Soprorente 2, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit de la société Saint-Nicolas III, société à responsabilité limitée, représentée par M. Miatto, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sababier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCPI Soprorente 2, de Me Hemery, avocat de la société Saint-Nicolas III, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société civile de placement immobilier Soprorente 2 (SCPI) n'ayant pas dans ses conclusions devant la cour d'appel contesté sa qualité de commerçant, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche non demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCPI avait reconnu à l'audience du Tribunal avoir été l'auteur des demandes d'équipements de climatisation qui n'étaient pas prévus lors de la signature de l'acte authentique et qu'elle ne discutait pas dans ses écritures d'appel les autres travaux supplémentaires, la cour d'appel, interprétant la volonté des parties et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu mettre à la charge de la SCPI les travaux supplémentaires qu'elle avait commandés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCPI à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1995) retient, par motifs adoptés, qu'elle avait engagé la procédure pour reconnaître à la barre que les équipements de climatisation n'étaient pas prévus lors de la signature de l'acte authentique et qu'elle avait développé une argumentation sans fondement sérieux obligeant la société à se défendre dans la présente cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Nicolas III ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.