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27/01/1999 | FRANCE | N°94-14280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 94-14280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fosser

eau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1994) que par acte du 9 juillet 1985, Mme Z... a donné un immeuble à bail à M. X... ; qu'en raison de l'impossibilité pour le preneur de sous-louer les niveaux supérieurs de l'immeuble les parties sont convenues de résilier le bail à compter du 1er juillet 1986, Mme Z... prenant l'engagement par acte du 25 mars 1986 de verser à M. X... un dédommagement de 250 000 francs le jour de la vente de l'immeuble ou du pas-de-porte ; que M. X... n'a quitté les lieux que le 18 octobre 1986 ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 250 000 francs à M. X... alors, selon le moyen, "qu' à supposer même que l'engagement de M. X... de quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 1986 n'ait pas été juridiquement une condition, au sens de l'article 1168 du Code civil, de toute façon, les juges du fond, qui étaient tenus de restituer aux faits leur exacte qualification, devaient rechercher si l'inexécution par M. X... de son obligation ne permettait pas à Mme Z... de se prévaloir de la résolution de l'accord du 25 mars 1986, et de faire échec, par suite, à la demande en paiement de M. X... ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, et 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que l'engagement de Mme Z... de dédommager son locataire n'était pas conditionnel mais constituait une obligation à terme dont l'exécution devait être retardée jusqu'au moment de la vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des loyers afférents à la période de juin 1986 à avril 1988, alors selon le moyen, "1 ) que les juges du fond devaient rechercher, comme l'a demandé Mme Z..., si M. X... n'avait pas refusé de signer un acte de résiliation alors que celle-ci était acquise, de manière à faire apparaître aux tiers qu'il n'était plus titulaire du droit de préférence stipulé au bail, lequel avait été publié, et si en se comportant de la sorte, M. X... n'avait pas manqué à l'obligation qu'il avait d'exécuter de bonne foi les obligations découlant de la résiliation, le juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1137 et 1147 du Code civil ; 2 ) que le propriétaire qui n'est pas en mesure de réaliser son bien par suite du comportement d'un ancien locataire, qui n'exécute pas loyalement les obligations découlant de la résiliation, peut demander à titre de réparation en nature, le paiement des indemnités correspondant à la période durant laquelle le bien n'a pu être réalisé ; qu'en déniant ce droit à Mme Z..., les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1137 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les loyers n'étaient plus dus depuis le 1er juillet 1986, date de la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer à Mme Z... une indemnité pour son retard à restituer l'immeuble, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que Mme Z... ne prouvait pas que M. X... eût tenté d'empêcher la réalisation de la vente en prétendant être titulaire d'un droit de préférence en qualité de locataire alors que le bail n'existait plus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14280
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 17 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°94-14280


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.14280
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