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26/01/1999 | FRANCE | N°98-87361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1999, 98-87361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lionel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 31 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pou

r abus de faiblesse, a rejeté sa demande de modification des obligations du contrôl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lionel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 31 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de faiblesse, a rejeté sa demande de modification des obligations du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a soumis Lionel Y... au contrôle judiciaire en l'astreignant à verser un cautionnement de 80 000 francs avec obligation de ne pas exercer sa profession ;

"aux seuls motifs que les faits reprochés sont particulièrement graves puisque commis dans l'exercice professionnel en profitant de l'état de faiblesse, de l'âge, de la vulnérabilité du patient ; que les risques de réitération de l'infraction sont réels ; que l'interdiction de reprendre son activité professionnelle de chirurgien-dentiste apparaît comme l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

"alors que l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale limite l'obligation qui peut être mise à la charge d'un prévenu à une restriction portant sur "certaines activités de nature professionnelle" ; que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Lionel Y... a fait valoir qu'il se trouve dans une situation difficile sur le plan matériel car il est soutien de famille, qu'il a obtenu un contrat de remplacement professionnel d'un mois au cabinet d'un chirurgien-dentiste, le docteur X..., que cette opportunité économique doit permettre au demandeur non seulement de subvenir à ses besoins, mais encore de retrouver sa dignité d'homme ; qu'enfin, l'infraction qui est reprochée au prévenu n'est pas constitutive d'une faute professionnelle susceptible d'être sanctionnée par son Ordre et débouchant sur une décision aussi définitive que l'interdiction d'exercer son métier de chirurgien-dentiste ; qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lionel Y..., qui exerçait alors la profession de chirurgien-dentiste, a été mis en examen pour abus de faiblesse pour s'être fait remettre, par une personne âgée et sénile, trois chèques, deux de 30 000 francs, et un autre de 300 000 francs, en règlement de soins injustifiés ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 28 avril 1998 avec, notamment, l'obligation de ne pas exercer sa profession ; que par ordonnance du 16 juillet 1998, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mainlevée de cette mesure ;

Attendu que devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de cette décision, Lionel Y... a fait valoir qu'il avait l'occasion de remplacer un confrère pendant une durée déterminée, ce qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille et de retrouver sa dignité ;

Attendu que, pour rejeter sa demande et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes était saisi d'autres plaintes contre Lionel Y... pour des agissements similaires, énonce que les faits reprochés ont été commis dans l'exercice de sa profession ; qu'elle ajoute que les risques de réitération sont réels et que l'interdiction faite à Lionel Y... d'exercer son activité professionnelle est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sécurité publique et des nécessités de l'instruction, a justifié à sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87361
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 31 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1999, pourvoi n°98-87361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87361
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