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26/01/1999 | FRANCE | N°98-87067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1999, 98-87067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akli-Karim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol précédé de violences ayant entraÃ

®né la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akli-Karim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol précédé de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné de l'aide juridictionnelle ; qu'en outre, les mémoires personnels produits par Akli-Karim X... ne visent aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contiennent aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87067
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1999, pourvoi n°98-87067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87067
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