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26/01/1999 | FRANCE | N°98-87066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1999, 98-87066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, sur renvoi après cassation, a rejet

é sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 5. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 et 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 569 du Code de procédure pénale et 5. 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 802 et 171 du Code de procédure pénale, atteinte aux intérêts de la personne ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que X... a formé, le 20 janvier 1998, alors qu'il était renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la chambre d'accusation ; que cet arrêt a été cassé le 18 mai 1998 et l'affaire renvoyée devant la même chambre d'accusation, autrement composée, qui a prononcé l'arrêt attaqué ; que le 4 septembre 1998, la cour d'assises l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la chambre d'accusation relève que le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'éviter des pressions sur la victime au regard des contradictions persistant encore entre les déclarations des parties ; qu'elle ajoute que, bien que l'intéressé soit domicilié, un contrôle judiciaire serait insuffisant pour garantir sa représentation, en raison notamment de la peine encourue et de sa nationalité étrangère ;

Que, pour répondre au mémoire de la personne mise en examen arguant d'une violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges énoncent qu'au regard de la multiplicité des faits, des expertises diligentées et des recours exercés, la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels visés aux moyens ;

Que, par ailleurs, aucun grief ne peut résulter d'une erreur de date sur l'acte de signification de l'arrêt attaqué, dès lors qu'aucune confusion n'était possible avec une autre décision et que le pourvoi a été formé dans le délai légal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87066
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1999, pourvoi n°98-87066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87066
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