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26/01/1999 | FRANCE | N°97-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-14284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Fréjus, au profit de M. Claude Y..., demeurant 414, rue G. Bret, 83600 Fréjus, et actuellement ..., ès qualités de liquidateur de la société Côte d'Azur fermetures,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Fréjus, au profit de M. Claude Y..., demeurant 414, rue G. Bret, 83600 Fréjus, et actuellement ..., ès qualités de liquidateur de la société Côte d'Azur fermetures,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 de ce Code ;

Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., liquidateur de la société Côte d'Azur Fermeture, la somme qui était l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle il avait formé opposition, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'en l'état de la non comparution de M. X... et au vu des pièces versées par le liquidateur justifiant la demande, celle-ci apparaît recevable, régulière et fondée ;

qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de commerce de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Draguignan ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14284
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs insuffisants - Absence d'analyse même sommaire des éléments de preuve de la prétention.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 472

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Fréjus, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-14284


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14284
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