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26/01/1999 | FRANCE | N°97-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-11766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc de Fontaines de Logères, demeurant 50 East, 78 th street, New York (Etats-Unis),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société GAN, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc de Fontaines de Logères, demeurant 50 East, 78 th street, New York (Etats-Unis),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société GAN, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. de Fontaines de Logères, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en 1984, M. de Fontaines de Logères a assuré, auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), le château dont il était propriétaire ; qu'en 1991, un incendie ayant endommagé ce bien, il a déclaré le sinistre à l'assureur ; qu'assigné par M. de Fontaines de Logères en paiement d'une indemnité, le GAN lui a opposé la résiliation de la police survenue à la suite de l'envoi, le 13 juillet 1988, d'une lettre recommandée qu'il lui avait adressée et dans laquelle il le mettait en demeure de payer la prime venue à échéance en mars 1988, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, la police serait suspendue à l'expiration d'un délai de 30 jours et résiliée 10 jours après ;

que M. de Fontaines de Logères, affirmant ne pas avoir reçu cette lettre, a soutenu que le GAN ne justifiait pas de l'envoi d'une lettre recommandée et qu'au surplus il avait libellé le lieu de destination de celle-ci à l'adresse parisienne mentionnée comme étant la sienne dans le contrat d'assurance, bien qu'il n'ait pu ignorer qu'il avait changé de domicile et s'était établi à New York ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 novembre 1996), a rejeté la demande ;

Attendu, d'abord, que, par motifs propres, la cour d'appel, après avoir relevé que le lieu de destination de la lettre litigieuse était l'adresse parisienne figurant dans le contrat d'assurance, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. de Fontaines de Logères ne rapportait pas la preuve qu'il aurait notifié au GAN un changement d'adresse ; qu'ensuite, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le GAN avait produit, en original, le bordereau des lettres recommandées par lui déposées le 13 juillet 1988, au bureau postal de Courbevoie principal, elle a constaté que les pages de ce bordereau, qui portait sur 4 205 lettres recommandées, dont cinq annulées, étaient toutes reliées les unes aux autres et que l'agent postal avait visé en fin de bordereau la totalité des envois en prenant soin de préciser tant le nombre des lettres effectivement expédiées que celui des lettres, qui, bien que mentionnées sur ce document, n'étaient "pas parties" ; qu'elle a ajouté qu'en ce qui concerne les lettres non expédiées, l'agent postal avait apposé au regard de chacune d'elles une étiquette portant le numéro de recommandé correspondant, ce qui permettait d'identifier avec certitude des lettres expédiées et celles qui ne l'avaient pas été ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision en retenant que le GAN établissait avoir envoyé le 13 juillet 1988 à M. de Fontaines de Logères, une mise en demeure conforme aux exigences des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Fontaines de Logères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Fontaines de Logères à payer à la société GAN la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11766
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prime - Non paiement - Mise en demeure - Forme - Lettre recommandée - Assuré affirmant ne l'avoir pas reçue - Absence de preuve d'une notification à l'assureur de son changement d'adresse - Constatation des circonstances de fait relatives à l'envoi de la lettre - Portée.


Références :

Code des assurances L113-3 et R113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-11766


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11766
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