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26/01/1999 | FRANCE | N°97-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-11763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socama Sogammelor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice X...,

2 / de Mme Marie-Christine X..., née Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socama Sogammelor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice X...,

2 / de Mme Marie-Christine X..., née Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socama Sogammelor, de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte sous seing privé du 10 avril 1987, les époux X... se sont portés cautions solidaires de M. Y... pour garantir, au profit de la Banque populaire de Lorraine, le remboursement d'un prêt de 75 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance de M. Y..., la société de caution mutuelle Socama Sogammelor, qui s'était également portée caution de celui-ci, a payé à la banque la somme de 69 386 francs restant due sur le prêt, puis a assigné les époux X... en paiement de ce montant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer nul l'acte de cautionnement souscrit par les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que si cet acte, antérieur de quelques jours à l'acte de prêt, porte mention du nom de la personne cautionnée, du montant en principal du prêt garanti et du nombre de mensualités du remboursement prévu, il ne contient aucune précision sur le montant des intérêts, frais et accessoires pouvant être dus en vertu du contrat principal ; qu'il énonce encore que si l'acte de cautionnement renvoie, en son article 1, au contrat de prêt, aucune valeur ne peut être accordée à cette référence, dès lors qu'il indique que les cautions reconnaissent avoir eu la connaissance de ce contrat et en avoir reçu un exemplaire, bien que ledit contrat n'ait été signé que six jours plus tard ; qu'il retient que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les époux X... aient eu une connaissance exacte des obligations du débiteur principal lorsqu'ils ont signé l'engagement de caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... avaient apposé chacun sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite "75 000 francs ; soixante-quinze mille francs, plus tous intérêts et accessoires", ce dont il résultait qu'en ce qui concerne le principal, l'engagement était d'un montant déterminé, et que l'absence d'indication dans cette même mention du taux des intérêts et du montant des accessoires emportait seulement privation de force probante de l'écrit en ce qui concerne les intérêts et accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué relève encore que dans l'acte de cautionnement la formule "bon pour caution solidaire de la somme de " était préimprimée, les époux X... ayant seulement complété cette formule en y ajoutant la mention manuscrite en chiffres et en lettres "soixante-quinze mille francs plus tous intérêts et accessoires" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1980, exige seulement que la mention manuscrite porte sur l'indication de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement souscrit par les époux X... et rejeté, en conséquence, la demande de la société Socama-Sogammelor, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11763
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Action de cautionnement - Mentions légales - Mention manuscrite de la somme - Mention précédée par la formule imprimée "bon pour caution solidaire de la somme de ..." - Cas de nullité du cautionnement (non).


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-11763


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11763
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