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26/01/1999 | FRANCE | N°97-11706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-11706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

2 / M. Francis X..., demeurant : 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit de la société Groupama Sud, direction de Montélimar, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

2 / M. Francis X..., demeurant : 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit de la société Groupama Sud, direction de Montélimar, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Sud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte de son désistement de pourvoi à M. X..., qui par un mémoire en défense conclut au rejet du pourvoi de l'UAP ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un incendie s'est déclaré dans l'immeuble des consorts Y..., alors que M. X..., plombier-chauffagiste effectuait des travaux de soudure dans les lieux pour y installer des chaudières ;

qu'ayant versé à ses assurés, les consorts Y..., une indemnité de 1 200 260 francs, la Caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Sud, a assigné en remboursement de cette indemnité M. X... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la responsabilité de ce dernier ; que l'UAP a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à la limitation de sa garantie à la somme de 612 521 francs, en application d'une clause figurant dans la police souscrite par M. X... ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... responsable de l'incendie et accueilli la demande formée contre celui-ci, l'arrêt attaqué, pour condamner l'UAP in solidum avec M. X... à payer à la société Groupama Sud la somme de 1 200 260 francs, énonce que la demande de cette société était fondée, sans que l'UAP puisse lui opposer la limitation de garantie stipulée au contrat la liant avec l'assuré responsable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer pour quel motif la clause de limitation de garantie invoquée par l'UAP était inopposable à la société Groupama Sud, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'UAP, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Groupama Sud et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud et celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11706
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-11706


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11706
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