AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
2 / M. Francis X..., demeurant : 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit de la société Groupama Sud, direction de Montélimar, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Sud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de son désistement de pourvoi à M. X..., qui par un mémoire en défense conclut au rejet du pourvoi de l'UAP ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un incendie s'est déclaré dans l'immeuble des consorts Y..., alors que M. X..., plombier-chauffagiste effectuait des travaux de soudure dans les lieux pour y installer des chaudières ;
qu'ayant versé à ses assurés, les consorts Y..., une indemnité de 1 200 260 francs, la Caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Sud, a assigné en remboursement de cette indemnité M. X... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la responsabilité de ce dernier ; que l'UAP a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à la limitation de sa garantie à la somme de 612 521 francs, en application d'une clause figurant dans la police souscrite par M. X... ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... responsable de l'incendie et accueilli la demande formée contre celui-ci, l'arrêt attaqué, pour condamner l'UAP in solidum avec M. X... à payer à la société Groupama Sud la somme de 1 200 260 francs, énonce que la demande de cette société était fondée, sans que l'UAP puisse lui opposer la limitation de garantie stipulée au contrat la liant avec l'assuré responsable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer pour quel motif la clause de limitation de garantie invoquée par l'UAP était inopposable à la société Groupama Sud, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'UAP, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupama Sud et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud et celle de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.