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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-10768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société SBT BATIF, venant aux droits de la Société de banque et de transactions, anciennement dénommée Société de banque Thomson, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société SBT BATIF, venant aux droits de la Société de banque et de transactions, anciennement dénommée Société de banque Thomson, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société SBT BATIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société de banque Thomson, actuellement dénommée SBT BATIF, a consenti à M. X... un prêt immobilier dont les fonds devaient être débloqués selon les instructions de l'emprunteur ;

que la banque a ainsi versé la somme de 100 000 francs à l'emprunteur qui l'a versée au crédit de son compte courant qui présentait un solde débiteur, puis la somme de 60 000 francs au moyen de laquelle il a soldé un crédit reconductible ; que, sur son compte courant, M. X... bénéficiait d'une autorisation de découvert ; que ce dernier ayant été défaillant, la banque l'a poursuivi en remboursement du crédit et paiement du solde du compte courant ; que celui-ci a opposé la forclusion de l'action ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 1995) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à la société SBT BATIF, alors, de première part, qu'il était constant que lui avaient été versés deux acomptes affectés l'un au crédit de son compte courant, l'autre à l'apurement d'un crédit, de sorte que seules les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 étaient applicables, peu important que les sommes aient été débloquées au titre d'un prêt conclu à des fins immobilières ; qu'en décidant que la législation relative au crédit immobilier était seule applicable, quelle que fût la destination réservée aux acomptes, la cour d'appel aurait violé les dispositions de la loi du 10 janvier 1978, par refus d'application, et celle du 13 juillet 1979, par fausse application ; alors, de deuxième part, que le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 francs le montant au-dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur ;

qu'en l'espèce, le compte courant a été ouvert le 16 septembre 1986 et, le 12 mai 1987, un acompte de 100 000 francs a été viré au crédit de ce compte, date à laquelle le montant des prêts soumis à la loi du 10 janvier 1978 était fixé à ce montant ; que, dès lors, pour apprécier si le découvert consenti à M. X... entrait dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel devait vérifier que, postérieurement au 12 mai 1987 et jusqu'au 25 mars 1988, le découvert avait ou non dépassé le montant de 100 000 francs ; qu'en retenant que le solde débiteur s'élevait, au 31 août 1988, à la somme de 204 042,23 francs pour décider que ce prêt était exclu du champ d'application de la loi de 1978, la cour d'appel aurait violé lesdits textes ;

alors, de troisième part, qu'étant constant que les parties avaient émis la volonté de soumettre le crédit automatique de 60 000 francs à la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait dû rechercher si celles-ci n'avaient pas entendu soumettre à cette même loi le découvert accordé sur le compte courant ; qu'en affirmant que rien ne permettait de retenir que les parties avaient entendu déroger à la loi en la rendant applicable au-delà de cette somme, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et de quatrième part, que dans le cadre de l'assurance de groupe, le souscripteur, cocontractant de l'assureur, est le signataire de l'adhésion pour le compte d'une personne déterminée, lequel signataire est d'ailleurs le destinataire des appels de cotisations ;

que la SBT BATIF a souscrit auprès de la compagnie Abeille-Paix un contrat d'assurance de groupe décès, invalidité chômage pour le compte des cadres supérieurs du Groupe Thomson, de sorte qu'il incombait à SBT de faire jouer la garantie dès qu'elle a été informée par le bénéficiaire de la réalisation de l'une des causes du contrat ; qu'en décidant que le contrat d'assurance chômage avait été souscrit entre la compagnie Abeille-Paix et M. X..., à qui il incombait de mettre en cause l'assureur, la SBT étant tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article L. 140-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes remises à M. X... avaient été versées à titre de "prêt immobilier", la cour d'appel a exactement décidé que ce prêt n'était pas soumis à la réglementation applicable aux crédits à la consommation, peu important l'utilisation faite par l'emprunteur des sommes ainsi versées ; que ce dernier, qui s'était borné à affirmer que les parties avaient volontairement soumis l'ouverture de crédit en compte courant à la législation applicable aux crédits à la consommation, n'avait pas contesté, en cause d'appel, le motif du jugement constatant que le découvert autorisé excédait le montant fixé par voie réglementaire ; que, dès lors qu'il n'avait pas prétendu que les parties avaient entendu soumettre à la même loi le crédit reconductible et l'ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le prêteur eût commis un quelconque manquement dans la transmission des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie chômage et qu'une certaine somme lui avait été versée à ce titre par l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 4 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10768
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Somme versée à titre de prêt immobilier - Application de la réglementation prévue pour les crédits à la consommation (non) - Utilisation par l'emprunteur des sommes versées - Absence d'intérêt.


Références :

Loi 79-596 du 13 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10768


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10768
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