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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-10427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Baratte, demeurant ...,

2 / Mme Henriette Z..., divorcée X..., demeurant Le Patis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Hervet Créditerme, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Baratte, demeurant ...,

2 / Mme Henriette Z..., divorcée X..., demeurant Le Patis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Hervet Créditerme, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervet Créditerme, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 3 octobre 1996), que, selon un acte notarié du 18 novembre 1989, la société Hervet Créditerme (société Hervet) a consenti un prêt à M. X... et Mme Z..., divorcée de celui-ci ; que cet acte a été précédé d'une offre préalable émise le 17 octobre 1989 ;

que, les échéances n'étant plus acquittées, la société Hervet a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ; que les consorts X... ont alors formé un incident tendant à la nullité du prêt et à l'annulation des poursuites ; que l'arrêt attaqué a déclaré le prêt valable et a ordonné la continuation des poursuites ;

Attendu qu'après avoir relevé que la surcharge critiquée émanait des consorts X... eux-mêmes auxquels la banque avait retourné l'offre de prêt en leur demandant, par une lettre du 2 novembre 1989, d'apporter une modification concernant la date d'acceptation étant donné qu'ils devaient accepter l'offre préalable de prêt au plus tôt le onzième jour après la date de réception, soit le 29 octobre 1989, et que, par une lettre du 9 novembre suivant elle avait accusé réception de l'offre préalable revêtue de l'acceptation des emprunteurs, la cour d'appel a souverainement estimé que le délai de dix jours fixé par la loi avait été respecté ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hervet Créditerme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10427
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10427


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10427
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