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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-10102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Comité d'établissement "Régie nationale des usines Renault" (RNUR) de Rueuil, dont le siège est ...,

2 / le Comité d'établissement "Régie nationale des usines Renault" (RNUR) de Flins, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, association

coopérative, dont le siège est ... du Loc'h, ...,

2 / du Comité d'établissement de la Régie nat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Comité d'établissement "Régie nationale des usines Renault" (RNUR) de Rueuil, dont le siège est ...,

2 / le Comité d'établissement "Régie nationale des usines Renault" (RNUR) de Flins, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, association coopérative, dont le siège est ... du Loc'h, ...,

2 / du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) du Mans, dont le siège est ...,

3 / du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) de Billancourt, dont le siège est ..., représenté par M. X..., demeurant ...,

4 / du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) de Dreux, dont le siège est ...,

5 / du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) de Choisy-le-Roi, dont le siège est ... Choisy-le-Roi,

6 / du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) de Sandouville, dont le siège est ... et actuellement BP 134, ...,

7 / M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association de vacances et loisirs du Manoir de Kerlut, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault de Rueil et du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault de Flins, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les comités d'établissements RNUR du Mans, de Billancourt, de Dreux, de Choisy-le-Roi, de Sandouville et contre M. Y..., ès qualités ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 et le décret du 1er mars 1985 ;

Attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi précitée sont applicables, à compter du 2 mars 1985, aux cautionnements existant à cette date ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a estimé cette loi inapplicable à un contrat de cautionnement signé avant son entrée en vigueur , mais dont les effets s'étaient poursuivis après ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que plusieurs comités d'établissements de la Régie nationale des usines Renault, dont ceux de Flins et de Rueil, se sont rendus cautions d'un prêt de 1 600 000 francs consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à l'Association de vacances et de loisirs du manoir de Kerlut ; que leurs représentants ont apposé sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite suivante :" Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire de la somme de un million six cent mille francs" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que l'engagement des comités d'établissements s'étendait aussi aux intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite ne faisait pas état d'une extension du cautionnement aux intérêts du capital, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10102
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10102
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