AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Brigitte Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le juge de juge d'exécution du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, au profit :
1 / du Trésor Public, dont le siège est .... 182, 73105 Aix-les-Bains Cedex,
2 / de la société Inter Fimo, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Banque Populaire savoisienne, dont le siège est ...,
5 / de la Banque de Savoie, dont le siège est .... 109, 73001 Chambéry Cedex,
6 / de la société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de M. Louis X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
8 / de la société Crédit National, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse d'Epargne des Alpes, dont le siège est .... 25, 38043 Grenoble Cedex 9,
10 / de la société Barclays bank, société anonyme, dont le siège est ..., BP. 107, 38001 Grenoble Cedex 1,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'Epargne des Alpes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclays bank, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par le jugement attaqué, le juge de l'exécution (juge d'instance d'Aix-les-Bains, 27 mars 1997) a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement des époux Y... irrecevable par application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, en relevant, notamment, la mauvaise foi du mari ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi lui font grief d'avoir violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile en se fondant, pour caractériser la mauvaise foi de M. Y..., sur la dissimulation d'une partie de son endettement lors de la souscription de nouveaux emprunts alors que cet élément de fait n'était pas dans le débat, aucune des parties au litige ne l'ayant invoqué ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a déduit la dissimulation imputée au débiteur de l'examen des documents contractuels régulièrement produits ; qu'il s'ensuit que cet élément de fait était dans le débat, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par les créanciers au soutien de leur demande d'irrecevabilité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque de Savoie et de la Caisse d'Epargne des Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.